entete

 

 

 

 

REQUÊTE PROVISION

Article R.541-1 du C.J.A

 

Présentée à M. (ou Mme) le président Mmes et MM. les conseillers

 Tribunal Administratif de TOULOUSE

68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE CEDEX.

 

Le 10 septembre 2015

 

FAX : 05-62-73-57-40.

 

Lettre recommandée N° 1A 1138171830 9

 

«fleche  Fichier PDF »

 

Qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie "

 

flecheConseil d’état du 6 octobre 1976 N° 96393 : Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, l’illégalité de deux décisions préfectorales.

 

A LA DEMANDE :

De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

PS : « Suite à violation de notre domicile, de notre propriété par voie de fait en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants à ce jour soit de Monsieur REVENU et Madame HACOUT et autres, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

·         Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse       

 

CONTRE:

La préfecture de la Haute Garonne  représenté par son Préfet 1 rue St Anne 31000 Toulouse.

            Ministère de l’Intérieur «  dont la responsabilité l’Etat Français ».

 

L’OBLIGATION DE REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR L’ETAT.

 

flecheConseil d’état du 6 octobre 1976 N° 96393 :

·         Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, l’illégalité de deux décisions préfectorales.

Soit l’Etat est débiteur d’une obligation de réparation des dommages causés à ses victimes, en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.

·         Soit la réparation est financière.

Soit cela constitue pour l’Etat une obligation non sérieusement contestable de nature à justifier la mise à sa charge d'une provision par le juge des référés. 

 

LA COMPETENCE DU T.A DE TOULOUSE

 

L'article R. 312-1 alinéa 1er du Code de la justice administrative pose le principe selon lequel, sauf disposition contraire, c'est le siège de l'autorité qui a pris l'acte contesté qui permet de déterminer le tribunal territorialement compétent. 

·         Soit les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 entachées de nullité et portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ont été rendues par la préfecture de la HG.

 

LA RESPONSABILITE DE L’ETAT.

 

·         L’arrêt Blanco rendu le 8 février 1873 pose le principe selon lequel : « La responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier ; cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ; dès lors, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître » (T. confl., 8 févr. 1873, Dugave et Bransiet : Rec. CE 1873, p. 70).

 

·         Avec cette première décision, sont proclamés les principes : de la responsabilité de l’État ; de la responsabilité particulière de l’État, laquelle ne saurait répondre au régime juridique civile gouvernant la matière ; de la compétence exclusive de la jurisprudence administrative.

 

·         L’arrêt Pelletier rendu le 30 juillet 1873, instaure la distinction fondamentale entre faute personnelle et faute de service (T. confl., 30 juill. 1873 , Pelletier : Rec. CE 1873, p. 117).

·         Aujourd’hui, le régime de la responsabilité de l’État, ou de la puissance publique, résulte toujours de ces deux décisions fondatrices.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

Monsieur et Madame LABORIE sont les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens par acte notarié du 16 février 1982.

Que Monsieur LABORIE André a été séquestré et mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007  par une procédure judiciaire artificielle auto-forgée par le parquet de Toulouse.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une tentative de détournement de leur propriété située au N° 2 rue de la forge.

 

Que différentes décisions ont été rendues sans débat contradictoire et sur de fausses informations fournies par nos adversaires.

 

Que différents actes ont été pris devant notaire alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire sans un acte valide, alors que Monsieur LABORIE André n’avait aucun moyen de défense et que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur immeuble.

 

Il a été rendu une ordonnance d’expulsion par la fraude en date du 1er juin 2007 en violation de toutes les règles de droit.

 

A la sortie de prison de Monsieur LABORIE André

 

Pour faire obstacle à toute saisine d’un juge d’un tribunal pour revendiquer de tels actes aux mépris des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dont ces derniers qui se sont retrouver réellement victimes.

 

Et sous les ordres de Madame Anne Gaëlle BAUDOIN-CLERC directrice du cabinet de Monsieur Jean François CARENCO Préfet de la HG, celle-ci a rendu deux décisions et pour le compte du préfet en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 en usurpant les fonctions de celui-ci car elle ne détenait aucune délégation de signature en la matière pour ordonner le concours de la force publique en ces dates de décisions rendues et pour faire expulser Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient et le sont encore à ce jour les propriétaires de leur immeuble.

 

·         Et d’autant plus qu’il ne pouvait exister un quelconque titre valide d’expulsion.

 

Qu’un contentieux pour excès de pouvoir a été introduit devant le tribunal administratif de Toulouse par requête du 18 janvier 2008 enregistré sous les références :

·         Dossier : 0800266-2 :

Qu’au cours du contentieux il a été découvert une autre décision rendue en date du 8 janvier 2008 par la même personne à la préfecture de la HG soit par Madame Anne Gaëlle BAUDOUIB-CLERC.

Qu’une requête complémentaire a été introduite pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 20 août 2008

·         Dossier : 0803876-2 :

Soit la connexité des deux procédures pour excès de pouvoir dans les deux décisions rendues en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 illégales sur le fond et la forme. «  Nulles » et pour les motifs invoqués.

Dossier : 0800266-2 et 0803876-2

·         Que par jugement du 26 avril 2012 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes introduites par Monsieur LABORIE André et s’est refusé de faire droit aux demandes.

 

Sur l’appel de la décision du 26 avril 2012fleche "toute la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux"

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision devant la cour administrative d’appel de Bordeaux par la requête enregistrée le 11 juin 2012.

 

·      En ses demandes enregistrées devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Dossier : 12BX01446.

 

) D’annuler le jugement n° 0800266, 0803576 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes présentées conjointement avec son épouse tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 27 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne l’informant que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à son expulsion et les invitant à quitter les lieux, ainsi que de la décision du 8 janvier 2008 de ce même préfet accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement occupé par lui et son épouse au 2 rue de la Forge à Saint-Orens alors qu’ils étaient toujours propriétaires, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à leur payer la somme de 150 000 euros en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis du fait de se voir expulser de leur logement par la force publique, ainsi qu’aux entiers dépens ;

 

2°) D’annuler ces décisions ;

 

3°) D’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de porter plainte contre l’huissier ayant conduit la procédure d’expulsion ainsi qu’à l’encontre de Mme Gaëlle BAUDOUIN-CLERC d’ordonner l’expulsion des nouveaux occupants de son ancien logement et de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécuter, enfin, de remettre en place tous les meubles qui ont été déplacés le 27 mars 2008 sans son consentement ;

 

4°) De condamner l’Etat à verser à lui-même et son épouse la somme de 800 000 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis ;

 

**

La cour en date du 24 novembre 2014 :

A rendu un arrêt après son audience du 10 novembre 2014 :

·         La cour s’est refusé de statuer sur l’illégalité des décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

 

·         La cour s’est refusé de statuer sur les autres demandes.

 

 

Voie de recours de Monsieur LABORIE André suite à l’omission de statuer.

Monsieur LABORIE André a introduit une requête en omission de statuer enregistrée le 1er décembre 2014 par son conseil nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale et par devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Soit en ses demandes suivantes enregistrées sous les références :

·         Dossier : 14BX03346

Monsieur LABORIE demande à la cour : 1er de rectifier l’arrêt 12BX01446 rendu le 24 novembre 2014 pour avoir omis de prendre en considération les pièces produites par son conseil au cours de la procédure tendant à annuler le jugement N°S0800266,0803576 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes qu’il avait présentées conjointement avec Madame LABORIE, tendant notamment à l’annulation des décisions en date du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 relatives au concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent, et à l’indemnisation des préjudices subis ; 2° d’annuler le jugement attaqué et les décisions contestées ; 3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions combinées de l’articles L761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié relative à l’aide juridique.

La cour en date du 14 avril 2015 :

A rendu un arrêt après son audience du 31 mars 2015 :

·         La cour s’est refusé de rectifier l’arrêt N° 12BX01446 rendu le 24 novembre 2014.

 

·         La cour s’est encore une fois, refusé de statuer sur l’illégalité des décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

 

·         La cour s’est refusé de statuer sur les autres demandes.

 

Voie de recours de Monsieur LABORIE André suite à la deuxième omission de statuer.

Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle requête en omission de statuer en date du 20 avril 2015.

Requête enregistrée par devant la cour administrative d’appel de Bordeaux sous les références suivantes : N°  15BX01217.

La cour en date du 24 juin 2015.

·         A rendu une ordonnance de rejet alors qu’était en cour une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.

 

Voie de recours de Monsieur LABORIE André suite à la deuxième omission de statuer.

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de faire opposition de l’ordonnance rendue par requête du 7 juillet 2015.

Requête enregistrée par la cour administrative d’appel de Bordeaux

·         Sous les références N° 15BX02309

M. Laborie demande à la cour, en son nom ainsi qu'en celui de son épouse : 1°) d'annuler l'ordonnance 15BX01217 en date du 24 juin 2015 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa demande tendant d'une part, à ce que soit « constater que l'arrêt du 14 avril 2015 constitue un faux incident en sa rédaction dans la mesure qui peut être rectifié », d'autre part, rectifié pour erreur matérielle l’arrêt n° 12BX01446 du 24 novembre 2014, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 2012 et les décisions du préfet de la Haute-Garonne des 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008, et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l 'Etat ; 2°) de déclarer la requête 15BX01217 recevable et de faire droit à ses demandes ;

 

Soit la procédure toujours pendante sur le fond devant la cour d’appel administrative de Bordeaux.

 

QUAU VU DES ELEMENTS NOUVEAUX

 

Soit de la certitude que les deux décisions prises en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sont illégales, prises par Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC qui n’avait aucune délégation de signature de Monsieur Jean François CARENCO Préfet de la HG.

·         Et comme il en est justifié par les arrêts de la cours administrative d’appel de Bordeaux repris ci-dessous et découverts en juin 2015.

Rappel :

Voies de faits incontestables ; la cours d’appel administrative de Bordeaux reconnait en deux arrêts rendus que la délégation de signature a été donné par Monsieur le Préfet seulement le 4 juillet 2008.

 

Soit Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC  a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en son courrier du 27 décembre 2007 par l’absence de délégation de signature.

 

   fleche      Ci-joint décision du 27 décembre 2007.

 

Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN Clerc a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en sa décision du 8 janvier 2008 qui a été cachée par celle-ci portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, décision rendue et en l’absence de délégation de signature.

 

  fleche      Ci-joint décision du 8 janvier 2008.

 

Que la décision rendue par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC a été rendue le mardi 8 janvier 2008 hors du  cadre des  permanences «  samedi, dimanche et jour férié ».

 

Que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC  avait obtenue par décision du 2 janvier 2008 délégation de signature que dans le cadre des permanences du corps préfectoral.

 

  fleche      Ci-joint délégation de signature de la direction des politiques interministérielles en date du 2 janvier 2008.

 

Ce qui est confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un contentieux en son arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 contre le préfet de la Haute Garonne, celui-ci indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC , directrice du cabinet a obtenu par arrêté du 4 juillet 2008 délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur M. Patrick CREZE et de Monsieur BRUNO André, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attribution de l’Etat dans le département de la HG.

 

  fleche       Ci-joint arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273.

 

Soit Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC n’avait aucune délégation de signature directe de Monsieur le Préfet de la HG représenté par Monsieur Jean François CARRENCO pour signer à sa place les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

 

flecheSoit comme le reprend Monsieur le Président de la cour d’appel de ROUEN en date du 1er octobre 2014 décision N° 14/04672.

 

La délégation de signature donnée pendant les permanences du corps préfectoral les samedis, dimanches et jours fériés ne peut servir pour un jour ouvrable.

 

     Soit dans le cas d’espèce la décision du 8 janvier 2008 était un mardi soit rendue un jour ouvrable sans aucune délégation de signature de Monsieur le Préfet de la HG.

 

Soit notre propriété a bien été violé le 27 mars 2008 en complicité de :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE, grand-mère de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier l’instigateur auprès de la SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD à Toulouse qui ces derniers ont porté que de fausses informations à la préfecture de la HG.

 

Il vous est joint un organigramme pour une meilleure compréhension reprenant la chronologie du déroulement des voies de faits dont Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes et justifiant que ces derniers sont encore à ce jours les propriétaires de leur immeubles toujours situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Il vous est joint le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 qui constate la violation de notre domicile par les pièces vérifiées dont est justifié de notre propriété toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Certes que des complicités administratives ont couvert les agissements de Madame Gaëlle BAUDOUIN-CLERC.

 

Que Madame ODILE PIERART responsable des services des tribunaux administratif a été saisi par plainte déposées.

 

Que vous retrouverez toutes les l’information jointes à cet organigramme en allant sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org ;

 

Soit au bas de la page sous l’intitulé « le réseau criminel toulousain » en cliquant dessus l’image, vous y accèderez directement soit au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/TRIBUNAL%20ADM/Recours%20expulsion%20prefecture/CA%20de%20Bordeaux/arrêt%20du%2024%20nov%202014/Plainte%20BAUDOUIN%20Prefete/Orgagramme%20crime.html

 

SUR LA MAUVAISE FOI DE LA PREFECTURE DE LA HG

REPRESENTE PAR SON PREFET MONSIEUR PASCAL MAILHOS.

 

Vous informant que   votre tribunal administratif de Toulouse a été régulièrement saisi par un référé liberté sur le fondement de l’article 521-2 du CJA et par requête du 28 août 2015 envoyée en lettre recommandée faisant suite au refus de Monsieur le Préfet de la HG aux demandes suivantes :

·   fleche      Ci-joint à nouveau la requête en votre possession en quatre exemplaires.

Il se trouve par l’absence du respect des délais de l’article 521-2 du CJA, j’ai été contraint de déposer plainte au Conseil d’Etat représenté par son Président Monsieur Jean Marc SAUVE ainsi que la saisine de l’inspection des tribunaux administratif, représenté par Madame Odile PIERART.

·  fleche       Ci-joint plainte du 7 septembre 2015 pour information.

 

LES DELAIS DE REPONSE DU PREFET

 

Délai de réponse imparti au préfet Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée.

·         Le défaut de réponse dans le délai de deux mois équivaut à une décision de refus. 

41. – Réponse de l'autorité administrative – Le droit à réparation est ouvert du fait du refus du préfet de prêter son concours. En sa qualité de représentant de l'État, il dispose d'un délai pour faire connaître sa position. Ce délai est de deux mois à compter de la réquisition qui lui est adressée par l'huissier de justice ou toute autre personne chargée de l'exécution forcée. Le droit à indemnité n'est ouvert qu'à l'expiration de ce délai de deux mois prévu par l'article R. 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution . Ce délai permet d'engager une procédure d'indemnisation à son expiration, mais le préfet dispose toujours d'un délai de réflexion de quatre mois, durant lequel il peut prendre sa décision. Son silence à expiration équivaut à une décision implicite de refus.

 

42. – Détermination de la période de responsabilité – C'est la fin du délai de deux mois accordé au préfet en vertu de l'article R. 153-1 du Code des procédures civile d'exécution qui constitue, en principe, le point de départ de la période de responsabilité de l'État.

 

·         Soit à ce jour la responsabilité de l’Etat est engagée.

 

 

LES FAUTES IMPUTABLE A L’AUTORITE PREFECTORALE

 

Devant le refus de la force publique, d'autres perspectives s'offrent au plaideur. La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 (JO 1er juill. 2000), relative au référé devant les juridictions administratives, a créé le référé-injonction, ou référé-liberté, repris dans l'article L. 521-2 du Code de justice administrative .

 

Cette procédure permet au juge des référés de prononcer, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Les conditions relatives à l'urgence et à l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale sont cumulatives. L'atteinte à une liberté fondamentale ne suffit pas à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de la procédure particulière de référé (CE, 11 juill. 2008, n° 318148  :JurisData n° 2008-074113 ).

 

Le Conseil d'État a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur des procédures de référé-Liberté engagées par des plaideurs, notamment des propriétaires, qui n'obtenaient pas le concours de la force publique pour assurer l'exécution de leur titre et, plus précisément, pour expulser des personnes occupant leur immeuble.

 

C'est ainsi que le Conseil d'État a censuré la décision d'un tribunal administratif ayant refusé d'enjoindre le préfet de prêter main-forte à l'huissier de justice au motif que l'on se trouvait dans la période hivernale. Rappelant que cette trêve ne bénéficie pas aux squatters, il a donc ordonné au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision d'expulsion, considérant que le droit de propriété, à l'instar de son corollaire le droit pour le locataire de disposer librement des biens pris à bail, a le caractère d'une liberté fondamentale (CE, 29 mars 2002, n° 243338  : JurisData n° 2002-064031 

 

b) Refus illicite de concours 

 

38. – Diversités des fautes imputables à l'autorité administrative – En relevant une faute imputable à l'autorité préfectorale, le juge sanctionne la substance, voire le fond, de la décision de refus de concours de la force publique. Dès lors, le refus de concours au-delà du délai raisonnable dont dispose l'administration pour agir constitue une faute de nature à engager sa responsabilité : il s'agit d'une faute lourde, conformément à l'exigence relative aux activités de police réputées s'exercer dans des conditions difficiles (CE, 21 avr. 1948 : Rec. CE 1973, p. 173). Et la jurisprudence tend à considérer que toute décision de refus d'apporter le concours de la force publique qui n'est pas fondée sur des motifs d'intérêt général est constitutive d'une faute lourde imputable à l'autorité compétente. Le Conseil d'État ne manque pas de rappeler qu'en l'absence de circonstances particulières de nature à faire craindre que l'exécution de la décision de justice n'entraîne des risques graves pour le maintien de l'ordre, l'abstention de la force publique au soutien de l'exécution est constitutive d'une faute lourde de nature à engager laresponsabilité de l'État (CE, 19 févr. 1986 : Gaz. Pal. 1986, 2, p. 489. – CE, 2 déc. 1987, n° 58112  :JurisData n° 1987-048403 ).

 

Les fautes imputables à l'autorité préfectorale sont diverses en jurisprudence. La faute peut résulter du défaut de respect du caractère impératif de la décision de justice, voire de la négation de sa portée (CE, 16 avr. 1946, préc. supra n° 37  : à propos du refus de soutenir l'exécution d'une décision d'expulsionmotivé par des considérations de nature humanitaire. – CE, 19 oct. 1949 : Rec. CE 1949, p. 623 : concernant le différé de l'intervention de la force publique en attente d'une solution de relogement des services municipaux). La faute peut également résider dans le fait, pour l'autorité préfectorale, de refuser de prêter son concours sans avoir envisagé de sérieuses tentatives d'exécution (CE, 3 nov. 1967 : Rec.CE 1967, p. 403), ou encore se traduire par une atteinte au droit à la propriété qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative (CE, 29 mars 2002, n° 243338 , préc. supra n° 35 ).

 

La Cour européenne des droits de l'homme, dans sa formation de grande chambre, a rendu plusieurs arrêts intéressant les procédures d'expulsion qui sanctionnent l'inaction de l'État français pour avoir refusé pendant une trop longue période d'accorder le concours de la force publique au soutien de l'exécution de la décision judiciaire d'expulsionL'État français est sanctionné sur le fondement de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit au justiciable une procédure équitable, publique et d'une durée raisonnable.

 

La Cour ne retient pas la défense du droit au logement pour justifier la position de l'État français en raison de la durée excessive de la non-exécution de la décision de justice (CEDH, 31 mars 2005, aff. n° 62740/00, inédit). Dans la droite ligne de sa jurisprudence, la Cour européenne condamne la France au motif du préjudice moral causé par l'inaction de l'État et subi par des propriétaires suite à des occupations illégales (CEDH, 21 janv. 2010, aff. n° 28440/05, inédit. – CEDH, 21 janv. 2010, aff. n° 10271/02, inédit. – CEDH, 21 janv. 2010, aff. n° 13829/03, inédit).

 

 

LES DOMMAGES ET PREJUDICES CAUSES PAR LA PREFECTURE DE LA HG REPRESENTE PAR SON PREFET.

 

Que les dommages et préjudices causés et subis par Monsieur et Madame LABORIE depuis le 27 mars 2008 sont très importants :

 

·         Soit 8 années se sont écoulées par la seule faute du tribunal administratif de Toulouse qui s’est refusé de sanctionner la préfecture de la haute Garonne en son jugement du 26 avril 2012 et après 4 années de sa saisine.

 

Les préjudices, dommages sont les suivants :

 

·    Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers qui ont été détournés.

 

·    Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·    Atteinte à une activité professionnelle.

 

·    Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

 

·   Atteinte aux biens « notre logement détourné ainsi que nos meubles et objets » par expulsion abusive sans titre  valide.

 

·   Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

 

·   Entrave à toutes les procédures devant en justice par faux et usages de faux de Monsieur TEULE Laurent, «  Soit escroquerie aux jugements » ( c’est les raisons des différentes inscriptions de faux en principal )

 

·   Exclusion de la société.

 

·         Sans domicile fixe, sans meuble et objet.

 

Le préjudice moral est le plus important depuis le 27 mars 2008 qui est évalué à une somme de 500.000 euros pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

LES DEMANDES D’INDEMNISATIONS PROVISOIRES SUIVANTES.

 

Au vu de l’illégalité des décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

Au vu  de la jurisprudence du Conseil d’état du 6 octobre 1976 N° 96393 :

·         Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, l’illégalité de deux décisions préfectorales.

Au vu que  l’Etat est débiteur d’une obligation de réparation des dommages causés à ses victimes, à Monsieur et Madame LABORIE.

Au vu de la réparation qui ne peut qu’être financière

Au vu pour l’Etat d’une obligation non sérieusement contestable de nature à justifier la mise à sa charge d'une provision par le juge des référés. 

Au vu du plein contentieux d’excès de pouvoir pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et dans l’attente d’une indemnisation définitives de tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

Au vu de l’urgence dans les conditions précaires ou se trouve Monsieur et Madame LABORIE bien que séparés par la seule faute de la préfecture de la Haute Garonne toujours sans domicile fixe et sans leurs meubles et objets, ne pouvant payer un avocat pour saisir la justice,

Au vu de l’urgence et pour éviter l’aggravation du dommage moral et des différents préjudices ci-dessus repris.

Au vu du refus de la préfecture de reconnaître ses fautes et de l’obstacle permanant en ses différentes saisines en son application de la loi dalo l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) ».

Au vu du silence permanant de la préfecture de la HG pour fuir à ses obligations, Monsieur LABORIE André contraint une nouvelle fois de saisir le Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 août 2015 par requête sur le fondement de l’article 521-2 du CJA.

Condamner la préfecture de la Haute Garonne « soit l’état » à verser une provision en réparation de 100.000 euros à Monsieur et Madame LABORIE pour une partie du préjudice moral et pour avoir été victime des agissements de la préfecture de la haute Garonne en ses agissements de Madame Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, usurpant les fonctions du Préfet, celle-ci par décisions illégales ordonnant le concours de la force publique pour expulser Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient et le sont toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Condamner la préfecture de la Haute Garonne « soit l’état » au versement de cette provision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Condamner la préfecture de la Haute Garonne « soit l’état » à verser une provision sur les préjudices matériels du fait du refus de faire application de la loi dalo l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) ». soit au versement d’une somme de 50.000 euros pour retrouver provisoirement un logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la mise en application de la loi Dalo dont saisine en ma requête du 29 mai 2015 auprés de la préfecture de la HG, restée sous silence dont le tribunal administratif de Toulouse  a été saisi en date du 28 août 2015 par une requête sur le fondement de l’article 521-2 du CJA.

Ordonner  le point de départ des astreintes à la date de la notification de l’ordonnance qui sera rendue avec l’exécution provisoire de droit.

Condamner la préfecture de la HG  «  l'Etat «  à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , ainsi que des entiers dépens.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                                                                                                                                                                             Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                Le 10 septembre 2015.

signature andré

Pièces à valoir :

·  fleche       Vous avez en votre possession en quatre exemplaires ma requête du 28 août et ses pièces reprises en son bordereau  que vous avez reçu en lettre recommandée le  31 août 2015.

· fleche        Plainte du 7 septembre 2015 saisine du conseil d’Etat.

 

PS : Vous pouvez consulter toutes ces pièces et les imprimer à votre convenance sur mon site :

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

Site destiné aux autorités judiciaires et administratives pour une meilleure compréhension des procédures, les pièces numérisées permettant la contradiction parfaite des pièces entre les parties.

Soit au lien suivant :